JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 9

Article 9

Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation « Blanquette de Limoux », peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Limoux » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.


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Version 1

Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation « Blanquette de Limoux », peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Limoux » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.