Art. 5. - Le caractère de route express est attribué, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1), à la section de la route nationale 2 comprise entre Soissons et Laon, du P.R. 31,990 au P.R. 57,125.
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Art. 5. - Le caractère de route express est attribué, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1), à la section de la route nationale 2 comprise entre Soissons et Laon, du P.R. 31,990 au P.R. 57,125.
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Art. 5. - Le caractère de route express est attribué, conformément au plan au 1/50 000 annexé au présent décret (1), à la section de la route nationale 2 comprise entre Soissons et Laon, du P.R. 31,990 au P.R. 57,125.