JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 10. - Pour les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément en vin de pays de cépage, la mention du cépage doit obligatoirement figurer dans le même champ visuel que les mentions obligatoires.

Si le nom du cépage figure sur une autre partie de l'étiquetage, le nom de la dénomination géographique doit être répété.

Dans tous les cas, la dimension des caractères du nom de cépage ne doit pas excéder le double de celle des caractères de la mention : « Vin de pays Portes de Méditerranée ».


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Version 1

Art. 10. - Pour les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément en vin de pays de cépage, la mention du cépage doit obligatoirement figurer dans le même champ visuel que les mentions obligatoires.

Si le nom du cépage figure sur une autre partie de l'étiquetage, le nom de la dénomination géographique doit être répété.

Dans tous les cas, la dimension des caractères du nom de cépage ne doit pas excéder le double de celle des caractères de la mention : « Vin de pays Portes de Méditerranée ».