JORF n°252 du 29 octobre 1999

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés, pour chacun des départements précités.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés, pour chacun des départements précités.