Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » sont soumis aux dispositions du décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » sont soumis aux dispositions du décret du 19 octobre 1974 susvisé.