Décret du 22 mars 1908

Article 16

Abrogé26 mars 1914

Créé le 1 avril 1908

Le nouveau taux d'honoraires prévu pour les architectes par l'article 10 du présent décret n'entrera en application que successivement pour chaque édifice et à mesure que les inspecteurs et sous-inspecteurs à l'entretien viendront à cesser leurs fonctions. Les titulaires actuels feront, à titre transitoire, fonctions d'architecte ordinaire ; ils seront, en cette qualité, chargés, pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, d'une circonscription comprenant un certain nombre d'édifices. Ils conserveront d'ailleurs, au point de vue de l'avancement, tous les droits spécifiés par le décret du 17 novembre 1891.
Le ministre aura, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la faculté de nommer architectes en chef les inspecteurs et de nommer architectes ordinaires, les inspecteurs, sous-inspecteurs ou conducteurs de travaux chargés des fonctions d'inspecteur qui en feraient la demande. Le comité consultatif devra être entendu au préalable et donner son avis sur ces candidatures. Les architectes qui font actuellement fonctions d'architectes en chef pourront, dans les mêmes conditions, être nommés architectes en chef.

Effets de cet article

cite

 Décret 1891-11-17 Décret 1908-03-22 art. 7, art. 8, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mars 1914

En vigueur du mercredi 1 avril 1908 au mercredi 25 mars 1914

Le nouveau taux d'honoraires prévu pour les architectes par l'article 10 du présent décret n'entrera en application que successivement pour chaque édifice et à mesure que les inspecteurs et sous-inspecteurs à l'entretien viendront à cesser leurs fonctions. Les titulaires actuels feront, à titre transitoire, fonctions d'architecte ordinaire ; ils seront, en cette qualité, chargés, pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, d'une circonscription comprenant un certain nombre d'édifices. Ils conserveront d'ailleurs, au point de vue de l'avancement, tous les droits spécifiés par le décret du 17 novembre 1891.

Le ministre aura, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la faculté de nommer architectes en chef les inspecteurs et de nommer architectes ordinaires, les inspecteurs, sous-inspecteurs ou conducteurs de travaux chargés des fonctions d'inspecteur qui en feraient la demande. Le comité consultatif devra être entendu au préalable et donner son avis sur ces candidatures. Les architectes qui font actuellement fonctions d'architectes en chef pourront, dans les mêmes conditions, être nommés architectes en chef.