Décret du 22 mars 1908

Article 13

Abrogé26 mars 1914

Créé le 1 avril 1908

Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.

Effets de cet article

cite

 Décret 1908-03-22 art. 11, art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mars 1914

En vigueur du mercredi 1 avril 1908 au mercredi 25 mars 1914

Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.