Décret du 22 mars 1908

Article 12

Abrogé26 mars 1914

Créé le 22 mars 1908

Les agents du personnel subalterne comprennent les concierges et les gardiens de parcs ou d'édifices, au nombre de 9.
Ils sont nommés par arrêté ministériel et reçoivent un traitement fixé comme il suit :
1ère classe : 1.800 F,
2ème classe : 1.700 F,
3ème classe : 1.600 F,
4ème classe : 1.500 F,
5ème classe : 1.400 F,
6ème classe : 1.300 F,
7ème classe : 1.200 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mars 1914

En vigueur du dimanche 22 mars 1908 au mercredi 25 mars 1914

Les agents du personnel subalterne comprennent les concierges et les gardiens de parcs ou d'édifices, au nombre de 9.

Ils sont nommés par arrêté ministériel et reçoivent un traitement fixé comme il suit :

1ère classe : 1.800 F,

2ème classe : 1.700 F,

3ème classe : 1.600 F,

4ème classe : 1.500 F,

5ème classe : 1.400 F,

6ème classe : 1.300 F,

7ème classe : 1.200 F.