JORF n°23 du 28 janvier 2004

Article 10

Article 10

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans leurs fonctions :

Pour prendre rang du 1er février 2004

A M. le général de division aérienne du corps des officiers de l'air Ricour (Charles, Philippe, Marie, Patrice).

Pour prendre rang du 1er mars 2004

A M. le général de division aérienne du corps des officiers de l'air Landet (Bernard, Henri, Emile).


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Version 1

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans leurs fonctions :

Pour prendre rang du 1er février 2004

A M. le général de division aérienne du corps des officiers de l'air Ricour (Charles, Philippe, Marie, Patrice).

Pour prendre rang du 1er mars 2004

A M. le général de division aérienne du corps des officiers de l'air Landet (Bernard, Henri, Emile).