Décret du 22 janvier 1919

Article 23 bis

Créé le 22 avril 1972

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai à l'intéressé, par le service de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par le Service de la répression des fraudes.
L'intéressé est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 31 et s'il demande au surplus que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
L'intéressé a toutefois le droit de renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert et désigné par le juge d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-01-22 art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai à l'intéressé, par le service de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.

Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par le Service de la répression des fraudes.

L'intéressé est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 31 et s'il demande au surplus que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.

L'intéressé a toutefois le droit de renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert et désigné par le juge d'instruction.

Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.