Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 22 avril 1972
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par le Service de la répression des fraudes.
L'intéressé est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article 31 et s'il demande au surplus que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
L'intéressé a toutefois le droit de renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert et désigné par le juge d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.