Décret du 22 janvier 1919

Article 21

Créé le 22 avril 1972

Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon ; dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au mercredi 2 avril 1997

Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon ; dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.