Décret du 22 décembre 2000

Article 3

Abrogé23 avril 2011

Créé le 30 décembre 2000

Le lait pour l'obtention du morbier provient uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française. Le troupeau est conduit selon les usages locaux, loyaux et constants. Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière. La ration de base de l'alimentation des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique définie à l'article 2. L'alimentation des vaches laitières est exempte toute l'année de tout produit d'ensilage ou d'autres aliments fermentés, dont les fourrages conservés sous forme de balles enrubannées.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-12-22 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-441 du 20 avril 2011art. 3

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au vendredi 22 avril 2011

Le lait pour l'obtention du morbier provient uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française. Le troupeau est conduit selon les usages locaux, loyaux et constants. Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière. La ration de base de l'alimentation des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique définie à l'

article 2

. L'alimentation des vaches laitières est exempte toute l'année de tout produit d'ensilage ou d'autres aliments fermentés, dont les fourrages conservés sous forme de balles enrubannées.