Décret du 21 mai 1990

Article 5

Créé le 22 mai 1990

L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 mai 1990

L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.

L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.