Art. 6. - La redevance due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 8 000 mètres cubes.
1 version
Art. 6. - La redevance due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 8 000 mètres cubes.
1 version
Art. 6. - La redevance due conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est calculée sur la base d'une capacité de 8 000 mètres cubes.