Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, s'il y a lieu, aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 8 août 1962 susvisée.
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Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, s'il y a lieu, aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 8 août 1962 susvisée.
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Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, s'il y a lieu, aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article 10 modifié de la loi du 8 août 1962 susvisée.