JORF n°48 du 24 février 1991

Décret du 21 février 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;

Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;

Vu la pétition du 1er mars 1988 par laquelle la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social est à Paris (7e), 280, boulevard Saint-Germain, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Saint-Mihiel>>, portant sur partie du département de la Meuse;

Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;

Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 6 juin au 5 juillet 1988 inclus;

Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine en date du 11 octobre 1988;

Vu l'avis du préfet de la Meuse en date du 17 octobre 1988;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 11 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit &lt;<permis de="" saint-mihiel="">&gt;, d'une superficie de 132 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de la Meuse.

Art. 2. - Conformément à la carte au 1/100000 annexée au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
A

3, 50grE 54,50grN

B

3, 60grE 54,50grN

C

3, 60grE 54,30grN

D

3, 50grE 54,30grN

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 6500000F souscrit en application de l'article 10 du code minier,
la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le mois de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de mars 1988au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égalesêtre au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché à la préfecture de la Meuse, inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.

Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD DU PERMIS POUR UNE DUREE DE TROIS ANS,A COMPTER DU 24-02-1991.

Fait à Paris, le 21 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX