JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 10

Article 10

Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans leurs fonctions :


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Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la 1re section des officiers généraux du service de santé des armées avec maintien dans leurs fonctions :