Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2 et R. 151-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 352-1 à R. 352-15 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant, par ses articles 1er à 4, le statut de route express à la partie de la RN 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Charente en date du 10 mars 1997 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente en date du 10 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 3 décembre 1997 du préfet de la Charente sollicitant l'avis du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juin 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté conjoint des préfets de département de la Charente, de la Charente-Maritime et de Gironde en date du 14 août 1997 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à l'achèvement de la mise à 2 x 2 voies de la RN 10 dans le département de la Charente au sud d'Angoulême du PR 56+000 au PR 79+800 et du PR 91+300 au PR 102+130, modifiant les catégories d'usagers interdites sur la RN 10 entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac (du PR 56+000 en Charente au PR 19+045 en Gironde) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans le département de la Charente ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, les conclusions de la commission d'enquête en date du 24 novembre 1997 ;
Vu les lettres du préfet de la Charente en date du 18 août 1997 sollicitant, sur le projet de modification de la liste des catégories d'usagers et de véhicules auxquels l'accès de la route express est interdit en permanence sur la RN 10 entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, l'avis des conseils généraux de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Gironde, et l'avis des conseils municipaux de La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe, Jurignac, Nonaville, Ladiville, Vignolles, Saint-Médard, Barbezieux-Saint-Hilaire, Reignac, Le Tâtre, Condéon, Touvérac, Baignes-Sainte-Radegonde, Bors-de-Baignes, Chantillac, Chevanceaux, Saint-Palais-de-Négrignac, Pouillac, Montlieu-la-Garde, Bédenac, Laruscade, Saint-Mariens, Cavignac, Cézac, Cubnezais, Marsas, Gauriaguet, Peujard, Aubie-et-Espessas, Virsac et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu les lettres en date du 18 août 1997 du préfet de la Charente par lesquelles les présidents du conseil régional de Poitou-Charentes, du conseil général de la Charente, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ainsi que les maires des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8, L. 315-7 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 7 janvier 1998, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe et Baignes-Sainte-Radegonde :
Vu la délibération émise par le conseil municipal de Baignes-Sainte-Radegonde, le 10 avril 1998, sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;
Vu la lettre du préfet de la Charente en date du 4 mars 1998 sollicitant l'avis des conseils municipaux de La Couronne et de Roullet-Saint-Estèphe sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de leur commune ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 25 février 1999 de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central, ensemble le procès-verbal de la réunion de la commission des travaux mixtes du 27 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :