Article 6
Afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier, le concessionnaire est tenu:
- De veiller à la préservation du réseau hydrographique et hydrogéologique, notamment par des actions de surveillance;
- D'indiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Auvergne les mesures qu'il s'engage à prendre pour le réaménagement des sites qui ne font plus l'objet d'une exploitation depuis une période de deux ans.
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