Décret du 21 août 1990

Article 9

Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-03-19 Décret 1990-08-21 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du mardi 3 août 2004 au vendredi 16 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" doivent

article 2

ci-dessus.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.

Un délai minimum de 15 moisest exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.

Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'

article 2

ci-dessus.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

Un délai minimum d'un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.

Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.