Décret du 21 août 1990

Article 8

Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" comportant :
  • au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;
  • de 20 à 40 % de chenin B ;
  • au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du mardi 3 août 2004 au vendredi 16 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne

au maximum 90 %de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;

de20 à 40 % de chenin B ;

au maximum 20 % de vins issusdes cépages mauzac Bet pinot Nconsidérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %.

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" comportant :

au minimum 30 p. 100 de vin issu des cépages chardonnay et chenin considérés globalement ;

au maximum 20 p.

100 de vin issu de chacun des cépages chardonnay et chenin considérés séparément.