Décret du 21 août 1990

Article 6

Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 16 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %, issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.
Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés.
A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste de la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage et de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.
La concentration est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 16 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux"

Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils

A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts

L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit

Les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux ne

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage et de pressurage

La concentration est interdite.

En vigueur du mardi 3 août 2004 au dimanche 31 décembre 2006

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %,issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.

Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés. A compter de la campagne 2007-2008, les installationsde pressurage doiventêtre agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste dela conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahierdes charges approuvé par le comité national des vinset eaux-de-vie. L'ouverture,l'extension ou la modificationd'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.

Les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximalede 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisinsainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origineet les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage et de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.

Laconcentration est interdite.

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100, issus de raisins récoltés à bonne maturité et présentant pour tout lot unitaire de vendange une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.

Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés. Les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux" ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre. Les vins dit de rebêche ne peuvent prétendre à la dénomination susvisée. Ils doivent représenter au minimum 7 p. 100 des quantités ayant droit à cette dénomination et faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration qui est interdite.