Décret du 21 août 1990

Article 5

Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 22 avril 2005 au 16 octobre 2009

Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-73, D641-76

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 16 octobre 2009

Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes de vendange à l'hectare.

En vigueur du mardi 3 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Le rendementde base desvins

de base visé à l'article R. 641-73 du code ruralest fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare. Le rendement butoirprévu à l'

article R. 641-76 du code rural est fixé à 9000 kilogrammes

de vendange à l'hectare.

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

dudit décret est fixé à 7500 kilogrammes de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'

article 3

du même décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.