Décret du 21 août 1990

Article 4

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009

1. Taille :
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
  • soit une taille Guyot simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs ;
  • soit une taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs.

2. Densité de plantation :
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du mardi 3 août 2004 au vendredi 16 octobre 2009

1\. Taille :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :

soit une taille Guyot

simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs;

soit une taille courteà 6coursons à 2 yeux francs.

2\. Densité de plantation :

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux"

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au lundi 2 août 2004

1. Taille :

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les cépages mauzac et chenin :

Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

b) Pour le cépage chardonnay :

Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.

2. Densité de plantation :

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.