Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
- soit une taille Guyot simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs ;
- soit une taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs.
2. Densité de plantation :
La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.