Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009
- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.
Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux".