Décret du 21 août 1990

Article 3

Créé le 26 août 1990 · En vigueur du 3 août 2004 au 16 octobre 2009

Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.
Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du mardi 3 août 2004 au vendredi 16 octobre 2009

Pour avoir droit à ladénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux", les vins doivent provenirdes cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

\- cépages principaux : chardonnay Betchenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.

Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;

\- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.

Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.

Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de "Crémant de Limoux".

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004

La dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant des cépages mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B).