Créé le 26 août 1990
Décret du 21 août 1990
Article 13
Abrogé3 août 2004
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux", élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Effets de cet article
cite
Décret 1990-08-21 art. 10
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 3 août 2004
En vigueur du dimanche 26 août 1990 au lundi 2 août 2004
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux", élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'
article 10
ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.