Décret du 21 août 1990

Article 12

Créé le 26 août 1990

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Crémant de Limoux" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au vendredi 16 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Crémant de Limoux" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.