Décret du 21 août 1990

Article 11

Créé le 26 août 1990

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant de Limoux" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots "Crémant" et "Limoux" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au vendredi 16 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant de Limoux" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots "Crémant" et "Limoux" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.