Décret du 21 août 1990

Article 1

Créé le 26 août 1990

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du dimanche 26 août 1990 au vendredi 16 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" les vins mousseux élaborés dans les conditions fixées par le présent décret. Ils doivent être élaborés uniquement à partir de vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions définies ci-dessous. Ces vins de base figurent dans les déclarations de récolte sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux".