JORF n°220 du 22 septembre 1990

Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-François Auby,
sous-directeur des compétences et des institutions locales, la délégation de signature qui lui est attribuée au nom du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur par l'article 3 du présent décret est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Michel Cabrillac, administrateur civil,
directement placé sous l'autorité de M. Auby.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-François Auby,

sous-directeur des compétences et des institutions locales, la délégation de signature qui lui est attribuée au nom du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur par l'article 3 du présent décret est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Michel Cabrillac, administrateur civil,

directement placé sous l'autorité de M. Auby.