JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :
<< 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
<< 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;
<< 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à :
<< 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
<< 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;
<< 72 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :

<< 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;

<< 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;

<< 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

<< Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à :

<< 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;

<< 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;

<< 72 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>