JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
<< Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

<< Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 72 hectolitres à l'hectare.

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>