JORF n°195 du 22 août 1996

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par l'arrêté du 8 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 29 juillet 1991, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté ;
- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.


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Version 1

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par l'arrêté du 8 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 29 juillet 1991, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté ;

- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.