JORF n°195 du 22 août 1996

Décret du 20 août 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 29 juillet 1991 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu la proposition du préfet du département de la Guadeloupe,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe, agréée par l'arrêté du 8 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 29 juillet 1991, à exercer le droit de préemption dans le département de la Guadeloupe, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté ;
- des territoires des communes de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est susceptible de s'appliquer dans le département de la Guadeloupe est fixée à dix ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à dix ares.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE LA GUADELOUPE,AGREEE PAR L'ARRETE DU 28-06-1967,EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 29-07-1991,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE A L'EXCLUSION:

DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE;

DES TERRITOIRES DES COMMUNES DE BASSE-TERRE,POINTE-A PITRE,LA DESIRADE,SAINT-MARTIN,SAINT-BARTHELEMY,TERRE-DE-BAS,TERRE-DE-HAUT.

LA SUPERFICIE MINIMALE A LAQUELLE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER DE LA GUADELOUPE EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE EST FIXEE A 10 ARES.

CE SEUIL EST RAMENE A ZERO:

DANS LES ZONES NATURELLES DITES "ZONES NC",TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES A L'ART. R123-18 DU CODE DE L'URBANISME ET TELLES QU'ELLES SONT INSCRITES AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS RENDUS PUBLICS;

DANS LES LES ZONES A PROTEGER,EN RAISON D'UNE PART,DE L'EXISTENCE DE RISQUES OU DE NUISANCES,D'AUTRE PART,DE LA QUALITE DES SITES,DES MILIEUX NATURELS,DES PAYSAGES ET DE LEUR INTERET,NOTAMMENT DU POINT DE VUE ESTHETIQUE,HISTORIQUE OU ECOLOGIQUE (ZONES DENOMMEES ND);

DANS LES PERIMETRES D'AMENAGEMENT FONCIER EN COURS DEFINIS AUX 1EREMENT,2EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT DU 3EME AL. DE L'ART. L121-1 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL,ENTRE LES DATES FIXEES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX ORDONNANT L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DES OPERATIONS AINSI QUE DANS LES CAS DE PARCELLES ENCLAVEES AU SENS DE L'ART. 682 DU CODE CIVIL.

LA SAFER DE LA GUADELOUPE EST AUTORISEE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. L143-12 DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PROPRIETAIRES DESIREUX DE VENDRE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE DES BIENS POUVANT FAIRE L'OBJET DE PREEMPTION PAR UNE SAFER DETERMINEE SONT TENUS DE LES LUI OFFRIR PREALABLEMENT,A L'AMIABLE,2 MOIS AU MOINS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ADJUDICATION,A L'INTERIEUR DES ZONES DELIMITEES A L'ART. 1 CI-DESSUS.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 CONCERNENT LES ADJUDICATIONS VOLONTAIRES PORTANT SUR DES FONDS D'UN SUPERFICIE EGALE OU INFERIEURE A 10 ARES.

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti