Créé le 1 janvier 1940
Seuls peuvent être admis en France, en vue de leur consommation immédiate, les produits dont l'envoi est accompagné d'un certificat d'origine salubre délivré par un organisme de l'Etat expéditeur ou reconnu par lui et agréé par le Gouvernement français.
Les produits dont l'envoi n'est pas accompagné du certificat prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être importés que pour le reparcage ou l'épuration.
Des arrêtés contresignés par le ministre de la marine marchande et par le ministre de la santé publique déterminent les modalités d'application des dispositions des titres II et III du présent décret aux produits importés dans les conditions prévues ci-dessus.