JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Par décret en date du 2 septembre 2015, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au présent décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre radioélectrique n° 083 057 0013, Hyères, SID n° 830069565N.
La zone de protection est définie sur ce plan par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.
Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel sans l'autorisation du ministre de la défense.
Sont abrogés :

- le décret du 10 août 1962 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage des centres de réceptions de la base aéronavale de Hyères-Le Palyvestre (Var) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques ;
- le décret du 15 février 1994 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de réception de la base aéronavale de Hyères-Le Palyvestre (Var) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

(1) Le plan et le mémoire explicatif peuvent être consultés à la DDTM du Var, service aménagement durable, unité planification centrale, 244, avenue de l'Infanterie-de-Marine, BP 501, 83041 Toulon Cedex. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 126-1 et R.* 126-1 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

Par décret en date du 2 septembre 2015, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés au présent décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre radioélectrique n° 083 057 0013, Hyères, SID n° 830069565N.

La zone de protection est définie sur ce plan par le tracé en bleu et la zone de garde est définie par le tracé en jaune.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et des communications électroniques.

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.

Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel sans l'autorisation du ministre de la défense.

Sont abrogés :

- le décret du 10 août 1962 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage des centres de réceptions de la base aéronavale de Hyères-Le Palyvestre (Var) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques ;

- le décret du 15 février 1994 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de réception de la base aéronavale de Hyères-Le Palyvestre (Var) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

(1) Le plan et le mémoire explicatif peuvent être consultés à la DDTM du Var, service aménagement durable, unité planification centrale, 244, avenue de l'Infanterie-de-Marine, BP 501, 83041 Toulon Cedex. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 126-1 et R.* 126-1 du code de l'urbanisme.