JORF n°238 du 13 octobre 1992

Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D E et F sont définis comme suit (les coordonnées des sommets B D E et F dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):

A Axe du clocher de l'église de Ladignac-le-Long.
B Axe de la borne I.G.N. no 59, dite << Jumilhac-le-Grand IV, des Champs >>, à 3,5 kilomètres au Nord de Jumilhac-le-Grand:


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Version 1

Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D E et F sont définis comme suit (les coordonnées des sommets B D E et F dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):

A Axe du clocher de l'église de Ladignac-le-Long.

B Axe de la borne I.G.N. no 59, dite << Jumilhac-le-Grand IV, des Champs >>, à 3,5 kilomètres au Nord de Jumilhac-le-Grand: