Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé de la poste et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Art. 7. - L'examen en vue du diplôme d'Etat comporte les trois épreuves de mise en situation professionnelle suivantes:
- une épreuve comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage d'une durée de deux heures et quarante-cinq minutes;
- une épreuve comprenant un examen clinique sans appareillage suivi de questions sur l'ensemble du programme d'une durée d'une heure;
- une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
Les modalités d'organisation de cet examen et de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
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