Décret du 2 mars 1978

Article 10

Créé le 12 mars 1978

Le délai prévu à l'article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de deux ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 1978