Décret du 2 mars 1978

Article 3

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur depuis le 23 mars 2006

L'hexafluorure d'uranium est livré à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires à l'état solide dans des conteneurs de transport d'une capacité maximale de 3 tonnes. La teneur en isotope 235 de l'uranium ainsi livré à cette unité est au maximum de 5 %. La quantité totale d'hexafluorure d'uranium présente sur la zone de stockage est inférieure à 285 tonnes.
La capacité maximale annuelle de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires correspond à la mise en oeuvre de 1 800 tonnes d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium et à la mise en oeuvre de 1 400 tonnes d'uranium sous forme d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles.
L'unité de fabrication de combustibles nucléaires peut, à titre exceptionnel, effectuer des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium. Chacune de ces opérations est subordonnée à une autorisation particulière des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 2006

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mercredi 22 mars 2006