Décret du 2 mars 1978

Article 10

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur depuis le 23 mars 2006

Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des effets notables sur la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, est déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 2006

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mercredi 22 mars 2006