Art. 1er. - Le personnel civil et militaire désigné ci-après reçoit, sous réserve des dispositions du présent décret, délégation pour signer, au nom du ministre de la défense, tous actes ressortissant à leurs attributions, à l'exception des décrets.
En cas d'observations maintenues de la part d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire, l'affaire est déférée au ministre pour décision.
TITRE Ier
ORGANISMES RELEVANT DIRECTEMENT
DU MINISTRE
1 version