Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 18 juillet 1990 nommant M. Gérard Vanderpotte délégué à la formation professionnelle;
Vu le décret du 15 mai 1991 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 16 mai 1991 relatif à la composition du Gouvernement,
Décrète:
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Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Gérard Vanderpotte,
délégué à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Vanderpotte,
délégation est donnée à M. Claude Le Roux, délégué adjoint à la formation professionnelle, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du délégué à la formation professionnelle et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Gérard Vanderpotte et de M. Claude Le Roux, délégation est donnée à Mme Marie-Ange Du Mesnil du Buisson, inspecteur à l'inspection générale des affaires sociales, à l'effet de signer, dans la limite des attributions du délégué à la formation professionnelle et au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets.
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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Vanderpotte,
délégation est donnée à M. Bernard Urfer, directeur du travail hors classe,
chef du groupe national de contrôle de la formation professionnelle, à l'effet de signer, au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tous actes, arrêtés, décisions, marchés ou conventions, à l'exclusion des décrets, concernant le contrôle de la formation professionnelle et son contentieux.
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Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY