JORF n°2 du 3 janvier 1995

Art. 6. - Une redevance sera versée par la société Géosel Manosque au profit de l'Etat, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée. Le montant de cette redevance est calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié susvisé en fonction d'une capacité totale de 10 600 000 mètres cubes.


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Art. 6. - Une redevance sera versée par la société Géosel Manosque au profit de l'Etat, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée. Le montant de cette redevance est calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié susvisé en fonction d'une capacité totale de 10 600 000 mètres cubes.