JORF n°181 du 5 août 2005

Article 1

Article 1

A l'article 4 du décret du 5 janvier 1944 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »


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Version 1

A l'article 4 du décret du 5 janvier 1944 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »