Article 1
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Dissolution du groupement de fait Légion X
Le groupement de fait « Légion X » est dissous.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 211-2, L. 211-5 et R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-18, R. 332-11 et suivants ;
Vu la saisine par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, en date du 10 mars 2025, du président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives du projet de dissolution du groupement de fait dénommée « Légion X » pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu le courrier du 10 mars 2025 informant la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de la saisine de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Vu le courrier du 21 mars 2025 notifié par voie administrative le 22 mars 2025, par lequel M. A., dirigeant du groupement de fait « Légion X » a été, d'une part, informé de l'intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de ce groupement de fait et, d'autre part, invité à présenter ses observations lors de la réunion de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives du 1er avril 2025 ;
Vu les observations écrites de M. A., dirigeant du groupement de fait « Légion X », reçues par courriel le 28 mars 2025 ;
Vu l'avis du 7 avril 2025 de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport : « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait « Légion X » a pour objet de supporter l'équipe du Paris Football Club, association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport ; qu'à ce titre, il a revendiqué en octobre 2024, auprès du directeur de la sécurité du club, une place dans les tribunes des supporters du Paris Football Club ; qu'il est représenté par M. A. et regroupe environ une trentaine de membres ou sympathisants au profil de supporters « ultras » ; qu'il s'identifie au travers d'un logo, affiché le 26 octobre 2024 lors du match du Paris Football Club contre le football club de Grenoble ; qu'il résulte de ce qui précède que « Légion X » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code précité et constitue, par suite, une personne morale susceptible de suspension d'activité ou de dissolution en application de l'article L. 332-18 du même code ;
Considérant que, les membres de « Légion X » sont impliqués d'une part dans des violences, des rixes ou des tentatives de rixes qui ont occasionné plusieurs blessés et, d'autre part, dans des dégradations commises contre des biens, dans des enceintes sportives ou à leurs abords ; qu'ainsi, le 29 octobre 2024, au stade de la Licorne à Amiens (80), les membres de « Légion X », en présence de M. B., membre actif du groupement, s'en sont pris physiquement aux membres des « Ultras Lutetia » ; qu'un membre de « Légion X », M. C., a porté des coups au visage d'un adversaire et qu'à la suite de cet affrontement, M. B., considéré comme l'instigateur des faits de violence menés par son groupe et M. C. ont fait l'objet d'une interdiction commerciale de stade ; qu'à la suite de ces incidents, le dirigeant du groupement n'a pas condamné ces violences ; que de même, le 1er novembre 2024, à l'occasion de la rencontre entre le Paris Football Club et Rodez Aveyron Football, plusieurs membres de « Légion X », arborant des sweatshirts à l'effigie de leur groupe, se sont vus refuser l'entrée dans le stade par le Paris Football Club en raison de leur comportement violent ; que n'acceptant pas cette décision, une dizaine des membres de ce groupement ont attendu la fin de la rencontre sportive pour attaquer à l'arme blanche des membres de « Ultras Lutetia » soupçonnés d'être à l'origine de leur refoulement ; que lors de cette expédition punitive, quatre membres de ce groupe ont été blessés dont deux très grièvement et six membres de « Légion X », dont M. B., ont été interpellés ; que l'auteur des coups de couteau a été identifié et placé en détention provisoire ; qu'à l'issue de ces incidents, plusieurs membres de « Légion X » ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ainsi que d'interdictions commerciales de stade, prononcées par le Paris Football Club ;
Considérant que les membres du groupement de fait « Légion X » doivent être regardés comme ayant commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes dont un d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18 du code du sport justifiant la dissolution de ce groupement ; que ces faits n'ont pas été condamnés par les représentants du groupement de fait ; que si les mesures d'interdiction administratives de stade et les poursuites pénales engagées à l'issue des agissements graves commis le 29 octobre 2024 ont temporairement conduit à exclure certains membres du groupement des rencontres sportives, le risque de réitération est néanmoins élevé en raison d'une animosité ancrée entre les membres de chacun des groupements, décuplée par cet évènement et les condamnations qui s'en sont suivies ; que par suite, la dissolution du groupement de fait est justifiée,
Décrète :
Le groupement de fait « Légion X » est dissous.
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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau