Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
<< Cépages principaux : Grenache noir, Mourvèdre et Syrah.
<< Ces trois cépages devront représenter ensemble 60 % minimum de l'encépagement.
<< En aucun cas, un cépage principal ne pourra dépasser seul 90 % de l'encépagement.
<< Cépages complémentaires : Carignan noir et Cinsaut. >>
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