JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décret du 19 novembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Collioure >> ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 mars 1997,

Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
&lt;&lt; Cépages principaux : Grenache noir, Mourvèdre et Syrah.
&lt;&lt; Ces trois cépages devront représenter ensemble 60 % minimum de l'encépagement.
&lt;&lt; En aucun cas, un cépage principal ne pourra dépasser seul 90 % de l'encépagement.
&lt;&lt; Cépages complémentaires : Carignan noir et Cinsaut. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 5 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
&lt;&lt; La densité minimale doit être de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 m. &gt;&gt;

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
&lt;&lt; Les vins rouges ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après un délai de conservation de neuf mois minimum et au plus tôt le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins rosés sont libérables au 1er décembre suivant la récolte. &gt;&gt;

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LES ART. 2 (AL. 1: CEPAGES) ET 6 (AL. 3: DELAI DE SORTIE DES CHAIS).

COMPLETE L'ART. 5 (AL. 1: DENSITE MINIMALE) DU DECRET DU 03-12-1971.

Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu