JORF n°270 du 21 novembre 1997

Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
<< Touraine : à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Amboise : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Mesland : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Azay-le-Rideau : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;
<< Touraine pétillant : à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement de base est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.
<< Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
<< Touraine : à 72 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 75 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Amboise : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Mesland : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
<< Touraine-Azay-le-Rideau : à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;
<< Touraine pétillant : à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :

<< Touraine : à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Amboise : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Mesland : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Azay-le-Rideau : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;

<< Touraine pétillant : à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement de base est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.

<< Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :

<< Touraine : à 72 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 75 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Amboise : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Mesland : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

<< Touraine-Azay-le-Rideau : à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;

<< Touraine pétillant : à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.

<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>