JORF n°270 du 21 novembre 1997

Décret du 19 novembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 24 décembre 1939 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >> ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Touraine", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins qui,
répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des parcelles qui, par la nature de leur sol et leur exposition, ne sont pas aptes à produire le vin de cette appellation.
&lt;&lt; Département d'Indre-et-Loire :
&lt;&lt; Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine,
Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Ballan-Miré,
Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay,
Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay,
Chanceaux-sur-Choisille, Chapelle-sur-Loire (La), Chargé, Cheillé,
Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire,
Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, Croix-en-Touraine (La), Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, Ile-Bouchard (L'),
Ingrandes-de-Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné,
Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé,
Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse,
Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière,
Roche-Clermault (La), Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin,
Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Etienne-de-Chigny,
Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Sainte-Maure-de-Touraine,
Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes,
Saint-Patrice, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères,
Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray.
&lt;&lt; Département de Loir-et-Cher :
&lt;&lt; Angé, Blois, Bourré, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux,
Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine,
Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Coudes, Couffi, Faverolles-sur-Cher,
Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux,
Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Oisly,
Onzain, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan,
Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher,
Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire,
Vallières-les-Grandes.
&lt;&lt; Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Touraine", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
&lt;&lt; L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
&lt;&lt; A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Touraine", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Touraine" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
&lt;&lt; - 2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie dans sa séance du 30 mai 1991 ;
&lt;&lt; - 2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie dans ses séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992 ;
&lt;&lt; - 2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie dans ses séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
&lt;&lt; Touraine : à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Amboise : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Mesland : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Azay-le-Rideau : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;
&lt;&lt; Touraine pétillant : à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement de base est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.
&lt;&lt; Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
&lt;&lt; Touraine : à 72 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 75 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Amboise : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Mesland : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
&lt;&lt; Touraine-Azay-le-Rideau : à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;
&lt;&lt; Touraine pétillant : à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.
&lt;&lt; Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. &gt;&gt;

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 1 ET 4 DU DECRET PRECITE.

ART. 1: SEULS ONT DROIT A L'AOC "TOURAINE" COMPLETEE OU NON PAR LES MOTS "VAL DE LOIRE" LES VINS QUI,REPONDANT AUX CONDITIONS ENUMEREES AU PRESENT DECRET ONT ETE RECOLTES SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES A L'EXCEPTION DES PARCELLES QUI,PAR LA NATURE DE LEUR SOL ET LEUR EXPOSITION,NE SONT PAS APTES A PRODUIRE LE VIN DE CETTE APPELLATION.

ART. 4: FIXATION DU RENDEMENT DE BASE ET DU RENDEMENT BUTOIR DES APPELLATIONS FIGURANT AU PRESENT DECRET.

Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu